La Cour européenne des droits de l’homme statue sur l’interdiction de l’abattage rituel
La Cour européenne des droits de l’homme ne considère pas qu’un étourdissement préalable de l’animal est une violation aux libertés religieuses, malgré des recours en annulation des autorités juives et musulmanes dans les Régions wallonne et flamande.
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« L’interdiction de l’abattage rituel d’animaux sans étourdissement préalable dans les Régions flamande et wallonne ne viole pas la Convention [européenne des droits de l’homme] ». C’est la conclusion émise par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), partagée dans un communiqué de presse le 13 février 2024. L’article 9 en question relève du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Or ce dernier était considéré comme non respecté, selon les autorités juives et musulmanes, dans le cadre de l’interdiction de l’abattage rituel en Belgique. « Il deviendrait difficile, voire impossible, pour les croyants juifs et musulmans, […] d’abattre des animaux conformément aux préceptes de leur religion », expliquent les requérants.
Étourdissement réversible
Petit bond de dix ans en arrière, en 2014. À la suite d’une réforme de l’État belge, le bien-être animal devient une compétence régionale. Les Régions flamande et wallonne ont alors adopté un décret, en 2017 et 2018 respectivement, « mettant fin à l’exception qui autorisait l’abattage rituel d’animaux sans étourdissement ». Malgré des recours en annulation des autorités juives et musulmanes, le verdict est tombé, au nom de la protection du bien-être animal.
Selon la CEDH, les décrets se basent sur un consensus scientifique faisant le constat que « l’étourdissement préalable à la mise à mort de l’animal constitue le moyen optimal pour réduire la souffrance de l’animal au moment de sa mise à mort ». La Cour rappelle que le procédé d’étourdissement appliqué est réversible, n’entraînant donc pas la mort de l’animal en dehors des « méthodes spéciales requises pour des rites religieux ». Bien que la convention européenne ne « contienne pas de référence explicite à la protection du bien-être animal », la CEDH considère que ce principe entre dans la loi en tant qu’élément de la « morale publique ».
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